11. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité prévu à l’article 8.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion sur sa demande et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision écrite du comité est définitive et doit être transmise, par courrier recommandé, au candidat dans les 30 jours qui suivent la date de cette réunion.
D. 504-2006, a. 11; D. 684-2008, a. 4.